La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics en Belgique

La loi belge du 17 juin 2016 régit la passation des secteurs classiques et spéciaux. Publiée au Moniteur le 14 juillet 2016 (2016021053), elle dit qui achète, la procédure et le contenu de l’avis. L’article 193 renvoie l’entrée en vigueur au Roi. L’article 131 fixe le reste du titre 2 au 30 juin 2017, par l’arrêté du 18 avril 2017.

Mis à jour le

En Belgique, pour une PME, la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics régit la passation des marchés des secteurs classiques et des secteurs spéciaux. Publiée au Moniteur belge le 14 juillet 2016, elle dit qui peut acheter, selon quelle procédure, et ce que l’avis doit déjà indiquer.

Ce que la loi appelle un marché public

L’article 2, 17°, définit le marché public comme le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs, et qui a pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services. Le texte consolidé est celui publié au Moniteur belge : Moniteur belge, 14 juillet 2016

L’article 1er, § 2, dit que la loi établit les principes et les règles de base des marchés publics visés au titre 2, chapitre 1er, et au titre 3, chapitre 1er. L’article 1er, § 1er, 3° et 4°, dit qu’elle transpose partiellement la directive 2014/24/UE, sur la passation dans les secteurs classiques, et la directive 2014/25/UE, pour les entités des secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Textes : Directive 2014/24/UE Directive 2014/25/UE

Qui peut acheter en Belgique

L’article 2, 1°, vise comme pouvoir adjudicateur l’État, les Régions, les Communautés et les autorités locales, les organismes de droit public qui remplissent les trois conditions de ce point, et les associations formées par un ou plusieurs de ces pouvoirs. L’article 17 soumet au titre 2, les secteurs classiques, les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2, 1°.

L’article 4 dit que les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination, et qu’ils agissent de manière transparente et proportionnée.

L’article 8, § 2, dit que les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux marchés publics. L’acheteur ne peut pas leur imposer une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre.

Secteurs classiques et secteurs spéciaux

Le titre 2 porte sur les marchés publics dans les secteurs classiques. Le titre 3 porte sur les marchés publics dans les secteurs spéciaux. Les articles 96 à 102 visent le gaz et la chaleur, l’électricité, l’eau, les transports, les ports et les aéroports, les services postaux, et l’extraction de pétrole, de gaz, de charbon et d’autres combustibles solides.

Le régime qui s’applique se lit dans l’avis et dans les documents du marché. Cette page ne choisit pas le titre à la place de l’avis.

Publication au Moniteur belge et entrée en vigueur

La loi a été publiée au Moniteur belge le 14 juillet 2016, sous le numéro 2016021053.

L’article 193 dit que le Roi fixe la date d’entrée en vigueur, sauf cet article lui-même, qui entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

L’article 131 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dit que, pour les marchés du titre 2, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrés en vigueur entrent en vigueur le 30 juin 2017. Cela vaut pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, et pour les marchés sans obligation de publication préalable dont l’invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. L’article 131 réserve les dispositions visées à l’article 132 de cet arrêté. Texte : Arrêté royal du 18 avril 2017 (Justel)

La note de Justel sous l’article 193 enregistre aussi, pour le titre 3, l’arrêté royal du 18 juin 2017, article 129 : les articles de ce titre qui n’étaient pas encore en vigueur entrent en vigueur le 30 juin 2017, pour les marchés publiés ou qui auraient dû l’être à partir de cette date, et pour ceux sans publication préalable dont l’invitation à offrir part de cette date.

Avant de déposer une offre

L’ordre ci-dessous reprend ce que la loi et l’arrêté royal du 18 avril 2017 demandent de lire avant de répondre. Le jour et l’adresse qui comptent restent ceux de l’avis.

  1. Lire l’avis officiel dans l’ordre utile : qui achète, ce qui est demandé, le lieu, la date limite. Le guide est ici : Lire un avis TED
  2. Comparer le montant estimé aux seuils belges et européens en vigueur en 2026 et 2027 : Seuils 2026-2027 L’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 dit qu’un marché soumis à la publicité européenne est publié au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des Adjudications, et qu’un marché soumis uniquement à la publicité belge est publié au Bulletin des Adjudications. Les marchés belges qui ne sont pas sur TED sont expliqués ici : Marchés hors TED
  3. Ouvrir les documents du marché à l’adresse que l’avis indique. L’article 64, § 1er, de la loi dit que le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct à partir de la date de publication de l’avis.
  4. Pour un marché au-dessus des seuils européens, le document unique de marché européen accompagne l’offre ou la demande de participation. L’article 73, § 1er, le décrit comme une déclaration sur l’honneur actualisée, acceptée comme preuve a priori. Comment le remplir est expliqué ici : Guide DUME
  5. Déposer à l’endroit que l’avis publie : Où déposer l’offre Les avis TED belges dont la date limite n’est pas dépassée sont ici : Échéances Une alerte sur les nouveaux avis est ici : Alerte AOEX ne dépose pas l’offre et ne contacte pas l’acheteur.

La procédure que l’avis nomme

L’article 35 dit que, lorsqu’un avis de marché a été publié, la passation se fait selon l’une de ces procédures : la procédure ouverte, la procédure restreinte, la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif, le partenariat d’innovation, ou la procédure négociée directe avec publication préalable. L’article 42 vise les cas où il peut être traité par procédure négociée sans publication préalable. Comment distinguer ces procédures négociées est expliqué ici : Procédure négociée

Dans une procédure ouverte, l’article 36, § 1er, dit que tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre. Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date d’envoi de l’avis. L’article 36, § 2, permet de ramener ce minimum à quinze jours lorsqu’un avis de préinformation a été publié et que les conditions de ce paragraphe sont réunies. Le jour qui compte pour l’offre est celui que l’avis publie. Le détail est ici : Procédure ouverte

Dans une procédure restreinte, l’article 37, § 1er, dit que tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation. Le délai minimal de réception de ces demandes est de trente jours à compter de l’envoi de l’avis. Le § 2 dit que seuls les opérateurs invités après l’évaluation de ces informations peuvent soumettre une offre. Le détail est ici : Procédure restreinte

L’article 43 permet au pouvoir adjudicateur de conclure un accord-cadre, qui fixe les termes des marchés à passer pendant une période donnée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Sa durée ne peut dépasser quatre ans, sauf cas exceptionnels dûment motivés. Le détail est ici : Accord-cadre

L’article 81, § 1er, dit que le pouvoir adjudicateur attribue le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse. Le § 2 dit que cette offre est déterminée sur la base du prix, du coût, ou du meilleur rapport qualité/prix. Pour les marchés égaux ou supérieurs aux montants de la publicité européenne, le § 4 dit que le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, la pondération relative de chaque critère, sauf lorsque l’offre est déterminée sur le seul prix.

Le marché de faible montant

L’article 92 dit que les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30 000 euros ne sont soumis qu’à une partie des dispositions de la loi, et qu’ils peuvent être conclus par facture acceptée. Les montants européens de 2026 et 2027, et ce que chaque seuil change pour une offre, sont dans le guide des seuils : Seuils 2026-2027

Où lire les avis belges

Le SPF BOSA présente la plateforme e-Procurement, à l’adresse e-Procurement, comme l’endroit où une entreprise accède à un marché public ou le soumet par voie électronique. Sur cette plateforme, elle atteint le Bulletin des Adjudications. La page, mise à jour le 24 janvier 2025 : BOSA, 24 janvier 2025

TED publie les avis envoyés au Journal officiel de l’Union européenne : TED AOEX reprend les avis TED belges encore ouverts : Échéances L’alerte sur les nouveaux avis se règle ici : Alerte

Questions fréquentes

Cette page explique-t-elle le droit français des marchés publics ?

Non. Elle explique la loi belge du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, publiée au Moniteur belge le 14 juillet 2016. Un texte français ne s’applique pas à un acheteur en Belgique.

Depuis quand la loi s’applique-t-elle aux secteurs classiques en Belgique ?

L’article 193 charge le Roi de fixer la date d’entrée en vigueur. L’article 131 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 fait entrer en vigueur, le 30 juin 2017, les articles du titre 2 qui n’étaient pas encore en vigueur, pour les marchés publiés ou qui auraient dû l’être à partir de cette date, et pour ceux sans publication préalable dont l’invitation à offrir part de cette date. Des exceptions sont visées à l’article 132 de cet arrêté.

Une PME peut-elle répondre à une procédure ouverte en Belgique ?

Oui. L’article 36, § 1er, dit que tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché. Le délai à respecter est celui que l’avis publie. Le minimum de trente-cinq jours peut être plus court dans les cas que l’article 36 prévoit.

La loi exige-t-elle le DUME pour chaque marché belge ?

L’article 73, § 1er, demande le document unique de marché européen lors du dépôt d’une demande de participation ou d’une offre : c’est une déclaration sur l’honneur actualisée, acceptée comme preuve a priori. Le guide DUME précise pour quels marchés belges cette pièce est obligatoire.

Qu’est-ce qu’un marché de faible montant dans cette loi ?

L’article 92 vise les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30 000 euros. Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée. Les seuils européens de 2026 et 2027 sont dans le guide des seuils.

Sources

Moniteur belge, 14 juillet 2016 Directive 2014/24/UE Directive 2014/25/UE Arrêté royal du 18 avril 2017 (Justel) BOSA, 24 janvier 2025 e-Procurement TED

Cette note décrit des documents publics et le fonctionnement d’AOEX. Ce n’est pas un conseil juridique.

Édité par aoex.