La procédure restreinte des marchés publics en Belgique

En Belgique, la procédure restreinte commence par une demande de participation. L’article 37 de la loi du 17 juin 2016 fixe trente jours au minimum pour cette demande, dès l’envoi de l’avis. Seuls les opérateurs invités après l’évaluation peuvent remettre une offre, avec trente jours au minimum dès l’invitation. Sans demande à temps, une entreprise n’est pas ajoutée.

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En Belgique, une procédure restreinte commence par une demande de participation. L’article 37 de la loi du 17 juin 2016 fixe trente jours au minimum pour cette demande. Seuls les opérateurs invités remettent ensuite une offre. L’article 79 prévoit cinq candidats au minimum, sauf sous les seuils de publicité européenne. Sur TED, la date publiée vise souvent la demande, pas encore l’offre.

D’abord une demande, ensuite l’offre

Dans les marchés publics belges, la procédure restreinte a deux étapes. Toute entreprise peut demander à participer. Seules les entreprises invitées après la sélection remettent une offre.

La loi du 17 juin 2016 dans son ensemble est expliquée ici : Guide de la loi du 17 juin 2016 Le texte officiel est sur Justel. La procédure ouverte, en une seule étape, est ici : Procédure ouverte Les procédures où l’acheteur peut discuter l’offre sont ici : Procédure négociée

Restreinte ou ouverte

L’article 35 cite les deux lorsqu’un avis de marché a été publié. Le type se lit sur l’avis. Sur un avis TED, il est au point 2.1, « Type de procédure ». Lire la date publiée comme celle de l’offre peut faire manquer la demande de participation.

Ce que dit la loi du 17 juin 2016

L’article 37, § 1er, dit que, dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché contenant les informations fixées par le Roi, en fournissant les informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur. Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Texte : Loi du 17 juin 2016 (Justel)

Le paragraphe 2 dit que seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur, à la suite de l’évaluation des informations fournies, peuvent soumettre une offre. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats invités, conformément à l’article 79. Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Le paragraphe 3 permet de ramener ce délai de réception des offres à dix jours lorsque le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation et que les deux conditions du paragraphe sont réunies. L’avis de préinformation devait contenir toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où elles étaient disponibles au moment de sa publication. Il devait avoir été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché. Cette réduction vise le délai de l’offre, pas celui de la demande de participation.

Le paragraphe 4 vise une situation d’urgence dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, qui rend les délais minimaux de l’article impossibles à respecter. Le délai pour la réception des demandes de participation ne peut alors être inférieur à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis. Le délai pour la réception des offres ne peut être inférieur à dix jours à compter de l’envoi de l’invitation à soumissionner.

Le paragraphe 5 permet de réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 2, alinéa 2, donc le délai de trente jours, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, et §§ 5 à 7. Cette réduction ne s’applique pas, dans le texte de l’article, au délai de la demande de participation, ni aux délais déjà ramenés par les paragraphes 3 et 4.

Le paragraphe 6 dit que le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles de la procédure restreinte. Cette page ne les énumère pas : elles se lisent dans l’arrêté, et les dates qui comptent restent celles de l’avis et de l’invitation.

L’article 79, § 1er, permet à l’acheteur, dans la procédure restreinte, de limiter le nombre de candidats qui respectent les critères de sélection, pour autant que le nombre minimum de candidats qualifiés fixé au paragraphe 2 soit disponible. Le paragraphe 2 dit que l’acheteur indique dans l’avis les critères ou règles objectifs et non discriminatoires, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. L’acheteur invite un nombre au moins égal à ce minimum. Lorsque le nombre de candidats qui satisfont aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au minimum qu’il a fixé, il peut poursuivre en invitant les candidats qui ont les capacités requises. Dans cette même procédure, il n’inclut pas les opérateurs économiques qui n’ont pas demandé à participer, ni les candidats qui n’ont pas les capacités requises.

Le paragraphe 3 de l’article 79 dit que, pour les marchés inférieurs aux seuils fixés pour la publicité européenne, l’obligation d’indiquer dans l’avis le nombre minimum et, le cas échéant, le nombre maximum de candidats ne s’applique pas. Les montants de 2026 et 2027 sont dans le guide des seuils : Seuils 2026-2027 Comment lire une date de demande de participation est déjà expliqué ici : Demande de participation

TED, la directive, la plateforme belge

Au-dessus des seuils européens, un avis envoyé au Journal officiel de l’Union européenne se lit sur TED : TED La directive 2014/24/UE prévoit la procédure restreinte à l’article 28. Les articles 28 et 65 de la directive portent aussi sur la limitation du nombre de candidats. La loi belge du 17 juin 2016 en transpose une partie. Texte de la directive : Directive 2014/24/UE

Les marchés belges qui ne sont pas sur TED sont expliqués ici : Marchés hors TED La plateforme fédérale est e-Procurement La page du SPF BOSA sur cette plateforme : SPF BOSA, e-Procurement

Ce qu’une PME vérifie avant de répondre

La première date publiée n’est en général pas celle de l’offre de prix. Sans demande de participation à temps, l’entreprise n’est pas invitée.

  1. Lire le type de procédure sur l’avis, dans l’ordre utile : Lire un avis TED
  2. Vérifier que la date limite publiée n’est pas dépassée : Avis encore ouvert La liste des échéances encore ouvertes est ici : Échéances
  3. Déposer la demande de participation, avec les informations de sélection demandées, avant la date de cette demande. L’offre de prix vient après l’invitation, si l’entreprise est invitée.
  4. Au-dessus des seuils européens, le DUME se joint à la demande de participation. Comment le remplir : Guide DUME
  5. Pour préparer l’offre après l’invitation, lire les critères d’attribution et leur pondération dans les documents du marché. Ce que la loi du 17 juin 2016 en dit (articles 81 et 82) : Critères d’attribution
  6. Si l’avis est une procédure ouverte, il n’y a pas cette demande : l’offre se remet directement. Ce cas est ici : Procédure ouverte
  7. Une alerte sur les nouveaux avis se règle ici : Alerte

Ce qu’AOEX ne fait pas

AOEX ne dépose ni la demande de participation ni l’offre, ne choisit pas qui inviter et ne contacte pas l’acheteur. Cette page ne dit pas qui sera invité ni qui sera retenu.

Le texte à suivre reste le dernier avis officiel, l’invitation, et les documents du marché.

Questions fréquentes

Puis-je remettre une offre en procédure restreinte sans avoir demandé à participer ?

Non. L’article 37, § 2, de la loi du 17 juin 2016 dit que seuls les opérateurs économiques invités après l’évaluation des informations fournies peuvent soumettre une offre. L’article 79 ajoute que l’acheteur n’inclut pas les opérateurs qui n’ont pas demandé à participer.

Quels sont les délais minimaux d’une procédure restreinte en Belgique ?

Trente jours pour la demande de participation, à compter de l’envoi de l’avis (article 37, § 1er). Trente jours pour l’offre, à compter de l’envoi de l’invitation (§ 2). Un avis de préinformation qui remplit le § 3 peut ramener le délai de l’offre à dix jours. En urgence dûment justifiée, le § 4 permet un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour la demande et à dix jours pour l’offre. Le délai de trente jours pour l’offre peut être réduit de cinq jours si l’offre est électronique (§ 5). L’avis peut publier une date plus longue.

L’acheteur doit-il inviter cinq entreprises ?

L’article 79, § 2, fixe le nombre minimal de candidats à cinq dans la procédure restreinte. Le nombre invité doit suffire à une concurrence réelle. Si moins de candidats ont les capacités requises que le minimum que l’acheteur a fixé, il peut poursuivre avec ceux qui les ont. Sous les seuils de la publicité européenne, le § 3 dit que l’obligation d’indiquer ce nombre minimum dans l’avis ne s’applique pas.

La date publiée sur TED est-elle celle de l’offre ?

Pas toujours. En procédure restreinte, la date publiée vise souvent la demande de participation. L’offre vient après l’invitation, et seulement pour les entreprises invitées. Une date d’offre peut donc manquer sur l’avis de marché.

Sources

Loi du 17 juin 2016, articles 37 et 79 lus sur Justel le 26 octobre 2026 : Loi du 17 juin 2016 (Justel) Directive 2014/24/UE : Directive 2014/24/UE

Cette note décrit des documents publics et le fonctionnement d’AOEX. Ce n’est pas un conseil juridique.

Édité par aoex.