Le délai d’attente et les recours dans les marchés publics en Belgique
En Belgique, après la décision d’attribution, l’acheteur ne peut pas conclure le marché avant quinze jours à compter de l’envoi de la décision motivée. Dans ce délai, un soumissionnaire peut demander la suspension ; l’annulation se demande en soixante jours, devant le Conseil d’État ou le juge judiciaire (loi du 17 juin 2013, art. 11, 23 et 24).
Mis à jour le
Après l’attribution, l’acheteur belge attend quinze jours avant de conclure. Suspension en 15 jours, annulation en 60 : délais et juges compétents.
La règle : quinze jours entre l’attribution et la conclusion
La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours organise ce qui se passe après la décision d’attribution. L’article 11 interdit de conclure le marché avant quinze jours à compter de la communication de la décision motivée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés. Texte consolidé, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, lu sur Wallex le 31 octobre 2026 : Loi du 17 juin 2013, texte consolidé (Wallex)
Si une demande de suspension est introduite dans ces quinze jours, l’acheteur ne peut pas conclure avant que le juge statue. L’auteur de la demande est invité à prévenir l’acheteur dans le même délai, par courrier électronique ou par la plateforme électronique. Sans demande, le marché peut être conclu au terme du délai. L’interdiction ne profite qu’à celui qui a introduit la demande à temps.
Ce que la lettre d’attribution doit contenir
Selon l’article 8, dès la décision d’attribution, l’acheteur communique à chaque soumissionnaire non sélectionné les motifs de sa non-sélection, à chaque soumissionnaire dont l’offre est irrégulière les motifs de son éviction, et la décision motivée aux autres soumissionnaires et à l’adjudicataire. La communication indique aussi :
- la durée exacte du délai d’attente ;
- la recommandation de prévenir l’acheteur dans ce délai en cas de demande de suspension ;
- l’adresse électronique ou le numéro où envoyer cet avertissement ;
- les voies de recours, leurs délais et les juges compétents, au moins par une référence aux articles 14, 15, 23 et 24 (article 9/1, § 2). Sans ces mentions, le délai du recours en annulation ne commence que quatre mois après la communication.
Les délais de recours
L’article 23 fixe les délais à peine d’irrecevabilité. Quand les envois ne sont pas simultanés, ils courent depuis le dernier envoi, et en tout cas seulement si la motivation a été communiquée.
| Recours | Délai | Source |
|---|---|---|
| Demande de suspension (et mesures provisoires) | 15 jours (10 jours après un avis de transparence ex ante volontaire) | Loi 17 juin 2013, art. 15 et 23, § 3 |
| Recours en annulation | 60 jours | Art. 14 et 23, § 2 |
| Dommages et intérêts, indemnité forfaitaire | 5 ans | Art. 16 et 23, § 4 |
| Déclaration d’absence d’effets | 30 jours après l’avis d’attribution ou l’information de la conclusion ; sinon 6 mois après la conclusion | Art. 17 et 23, § 5 |
| Sanctions de substitution | 6 mois | Art. 22 et 23, § 6 |
Le juge compétent
Pour l’annulation, la suspension et les dommages et intérêts, l’article 24 désigne la section du contentieux administratif du Conseil d’État quand l’acheteur est une autorité visée à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et le juge judiciaire dans les autres cas. Devant le Conseil d’État, la suspension se demande exclusivement selon la procédure d’extrême urgence ; devant le juge judiciaire, exclusivement en référé (article 15).
Le juge peut suspendre sur la base d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que l’urgence doive être prouvée. Il peut aussi refuser si les conséquences négatives de la suspension l’emportent sur ses avantages. La déclaration d’absence d’effets et les sanctions de substitution relèvent toujours du juge judiciaire, qui siège comme en référé.
Quand il n’y a pas de délai d’attente
L’article 12 permet de conclure sans délai d’attente dans trois cas :
- la publication d’un avis de marché au niveau européen n’est pas obligatoire (sous les seuils, voir plus bas) : Seuils 2026-2027
- le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché est attribué, et il n’y a pas de candidat concerné ;
- le marché est fondé sur un accord-cadre : Accord-cadre
Sous les seuils européens
Pour les marchés sous les seuils européens, l’article 30 rend le délai d’attente obligatoire pour les marchés de travaux soumis à la publicité belge dont l’offre à approuver hors TVA dépasse la moitié du seuil européen. Pour les autres, l’acheteur peut décider de l’appliquer. Les recours en annulation, en suspension et en dommages et intérêts restent ouverts (articles 31 et 33).
Pour une partie de ces marchés, l’acheteur informe d’abord du résultat ; le soumissionnaire peut demander par écrit, dans les trente jours, les motifs ou la décision motivée, que l’acheteur communique dans les quinze jours (article 29/1). Ces règles ne s’appliquent pas aux marchés de faible montant : Marché de faible montant
Si le marché est conclu trop tôt
Une fois conclu, un marché ne peut en principe plus être suspendu (article 21). L’article 17 permet toutefois au juge de le déclarer dépourvu d’effets, notamment s’il a été conclu sans la publication européenne exigée, ou avant la fin du délai d’attente ou de la décision sur la suspension, quand cela a privé un soumissionnaire de son recours et s’accompagne d’une violation qui a compromis ses chances.
Si la conclusion prématurée n’a pas eu ces deux effets, le juge prononce une sanction de substitution : abréger la durée du marché ou une pénalité financière d’au plus 10 % du montant hors TVA, versée au Trésor (article 22). En procédure ouverte ou restreinte attribuée sur le seul prix, attribuer à un autre que l’offre régulière la plus basse expose à une indemnité forfaitaire de 10 % du montant hors TVA de cette offre (article 16).
Ce qu’une PME vérifie à la réception de la décision
Ces points découlent des articles cités. Ils ne remplacent ni la lecture du dossier ni l’avis d’un avocat.
- Noter la date d’envoi de la décision : les quinze jours partent de là, ou du dernier envoi.
- Lire la motivation : comparaison des offres, scores par critère, motifs d’éviction. Les critères publiés : Critères d’attribution
- Vérifier que la lettre cite les voies de recours et leurs délais.
- Décider vite : une suspension se prépare dans les quinze jours, et l’acheteur doit en être prévenu dans le même délai.
- Garder les preuves d’envoi et de réception de chaque communication.
Ce qu’AOEX fait et ne fait pas
AOEX lit les avis TED et les avis publics d’e-Procurement. Avant le dépôt, le kit offre lit les pièces publiées, dont les critères d’attribution, et dicte les champs de la réponse : Kit offre Le terme « délai d’attente » figure aussi dans le glossaire : Glossaire
AOEX n’introduit pas de recours, ne calcule pas les délais d’un dossier précis et ne dit pas si une décision est légale. Cette page ne fournit pas de conseil juridique. Les textes à suivre restent la loi du 17 juin 2013, la loi du 17 juin 2016 et les documents du marché : Guide de la loi du 17 juin 2016
Questions fréquentes
Combien dure le délai d’attente (standstill) en Belgique ?
Quinze jours à compter de la communication de la décision motivée d’attribution aux candidats et soumissionnaires concernés. Si les envois ne sont pas simultanés, le délai court depuis le dernier envoi (loi du 17 juin 2013, article 11, texte consolidé lu sur Wallex le 31 octobre 2026).
Dans quel délai contester une décision d’attribution ?
La demande de suspension s’introduit dans les quinze jours ; le recours en annulation dans les soixante jours ; la demande de dommages et intérêts dans les cinq ans (article 23). Les délais ne courent que si la motivation a été communiquée.
Devant quel juge introduire le recours ?
Devant le Conseil d’État, en extrême urgence pour la suspension, quand l’acheteur est une autorité administrative au sens de ses lois coordonnées ; sinon devant le juge judiciaire, en référé pour la suspension (articles 15 et 24). La déclaration d’absence d’effets et les sanctions de substitution relèvent du juge judiciaire.
Le délai d’attente vaut-il sous les seuils européens ?
Il est obligatoire pour les marchés de travaux publiés en Belgique dont l’offre dépasse la moitié du seuil européen (article 30). Pour les autres marchés sous les seuils, l’acheteur peut choisir de l’appliquer. Il ne vaut pas pour un marché fondé sur un accord-cadre (article 12).
Que se passe-t-il si l’acheteur conclut trop tôt ?
Le juge peut déclarer le marché dépourvu d’effets si la conclusion prématurée a privé un soumissionnaire de son recours en suspension et s’accompagne d’une autre violation qui a compromis ses chances (article 17). Sinon, il peut abréger le marché ou infliger une pénalité jusqu’à 10 % du montant hors TVA (article 22).
AOEX introduit-il un recours pour moi ?
Non. AOEX lit les avis TED et les avis publics d’e-Procurement et aide à lire les pièces publiées avant le dépôt. AOEX n’introduit aucun recours, ne calcule pas vos délais dans un dossier précis et ne donne pas de conseil juridique.
Sources
Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, articles 8, 9/1, 11, 12, 14 à 17, 21 à 24, 29/1, 30, 31 et 33, texte consolidé en vigueur depuis le 1er janvier 2026, lu sur Wallex le 31 octobre 2026 : Loi du 17 juin 2013, texte consolidé (Wallex) Justel : Loi du 17 juin 2013 (Justel)
Cette note décrit des documents publics et le fonctionnement d’AOEX. Ce n’est pas un conseil juridique.
Édité par aoex.