Le cautionnement dans les marchés publics en Belgique

En Belgique, le cautionnement est la garantie financière que l’adjudicataire constitue pour la bonne exécution du marché : en principe 5 % de sa valeur, dans les trente jours de sa conclusion (arrêté royal du 14 janvier 2013, art. 25 et 27). L’acheteur ne peut pas l’exiger sous 50 000 € attribués ; il est libéré à la réception.

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En Belgique, le cautionnement est la garantie financière que l’adjudicataire constitue pour l’exécution du marché : en principe 5 % de sa valeur, dans les trente jours de sa conclusion. L’acheteur ne peut pas l’exiger sous 50 000 € attribués.

Ce qu’est le cautionnement

L’article 2, 8°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics définit le cautionnement comme la « garantie financière donnée par l’adjudicataire de ses obligations jusqu’à complète et bonne exécution du marché ». Texte consolidé lu sur Wallex le 30 octobre 2026 : Arrêté royal du 14 janvier 2013, texte consolidé (Wallex)

Le cautionnement relève de l’exécution du marché, pas de la remise d’offre : il est constitué par l’entreprise retenue, après la conclusion du marché. L’article 25, § 7, précise que les articles 26 à 33 ne s’appliquent que si un cautionnement est constitué en vertu de l’article 25.

L’arrêté du 14 janvier 2013 ne s’applique pas aux marchés dont le montant estimé n’atteint pas 30 000 euros, sauf ce que les documents du marché rendent applicable (articles 5 et 6, § 5). La loi qui encadre ces règles est présentée ici : Guide de la loi du 17 juin 2016

Combien : la règle et ses exceptions

Le tableau reprend l’article 25, tel que remplacé par l’arrêté royal du 4 septembre 2023, lu sur Wallex le 30 octobre 2026. Le cahier des charges de chaque marché dit quel pourcentage s’applique.

Comment et quand le constituer

L’article 26 admet quatre formes : en numéraire, en fonds publics, sous forme de cautionnement collectif, ou par une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurances agréée pour la branche 15 (caution). La personne qui se porte caution ne peut pas ajouter d’autres conditions que celles de l’arrêté ou des documents du marché.

L’article 27 fixe le délai : trente jours suivant le jour de la conclusion du marché, sauf délai plus long prévu. Ce délai est suspendu pendant la fermeture de l’entreprise pour les vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires réglementaires. Le numéraire est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à un organisme public similaire ; une garantie bancaire ou d’assurance se fait par acte d’engagement.

La preuve est remise à l’acheteur : récépissé de dépôt, avis de débit, reconnaissance de dépôt ou original de l’acte. Ces documents indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, l’objet et la référence du marché, et les coordonnées de l’adjudicataire.

Sans cautionnement à temps, ou s’il devient inadapté

L’article 29 dit que l’adjudicataire qui ne constitue pas le cautionnement dans le délai est mis en demeure par envoi recommandé ou électronique daté. S’il ne le fait pas dans un dernier délai de quinze jours, l’acheteur peut soit le constituer d’office en le prélevant sur les sommes dues, avec une pénalité de deux pour cent du montant initial du marché, soit appliquer une mesure d’office.

L’article 28 ajoute que le cautionnement est reconstitué ou adapté quand il devient inadapté, notamment après des prélèvements, des prestations supplémentaires ou des modifications qui augmentent ou diminuent de plus de vingt pour cent le montant initial du marché.

Si le marché est reconduit, le cautionnement du marché initial est transféré de plein droit au marché reconduit, sauf clause contraire (article 32).

Ce que l’acheteur peut prélever

L’article 30 permet à l’acheteur de prélever d’office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de défaut d’exécution au sens de l’article 44. Ce prélèvement suit la procédure de l’article 44, § 2 : un procès-verbal est envoyé à l’adjudicataire, qui peut faire valoir ses moyens de défense dans les quinze jours.

En cas de résiliation unilatérale, mesure d’office de l’article 47, § 2, 1°, la totalité du cautionnement est acquise de plein droit à l’acheteur à titre de dommages et intérêts forfaitaires. Quand un tiers constitue le cautionnement, il est caution solidaire (article 31).

Le cautionnement ne change pas la règle de la sous-traitance : l’adjudicataire reste seul responsable envers l’acheteur. Ce point est expliqué ici : Sous-traitance

La libération à la réception

Selon l’article 33, quand l’acheteur accepte la réception provisoire ou définitive, le cautionnement est libéré, pour moitié ou en totalité, même sans demande de l’adjudicataire. L’acheteur délivre la mainlevée dans les quinze jours qui suivent la réception. Au-delà, l’adjudicataire a droit à un intérêt, ou au remboursement des frais de maintien d’une garantie bancaire, d’assurance ou d’un cautionnement collectif.

  • Travaux avec deux réceptions : une moitié après la réception provisoire de l’ensemble du marché, l’autre après la réception définitive, sommes dues déduites (article 93).
  • Fournitures : en une fois après la réception provisoire de l’ensemble, sauf clause contraire (article 133).
  • Services : en une fois après la réception de l’ensemble des services, sauf clause contraire (article 158).
  • Location, location-vente ou crédit-bail : selon les cas de l’article 144.

Ce qu’une PME vérifie avant de répondre

Ces points découlent des articles cités. Ils ne remplacent pas la lecture du cahier des charges du marché visé.

  1. Lire la clause de cautionnement du cahier des charges : pourcentage, éventuelle dispense, délai plus long. Ce qu’on trouve dans un cahier des charges : Cahier des charges
  2. Comparer le montant probable du marché à 50 000 € : en dessous, aucun cautionnement ne peut être exigé. Sous 30 000 € HTVA, c’est un marché de faible montant : Marché de faible montant Les autres seuils : Seuils 2026-2027
  3. Prévoir la forme du cautionnement avant la conclusion : une garantie bancaire ou d’assurance demande une démarche auprès d’un établissement agréé.
  4. Noter le délai de trente jours à partir de la conclusion du marché, et le dernier délai de quinze jours après une mise en demeure.
  5. Pour un accord-cadre, vérifier si l’acheteur prévoit un cautionnement par marché ou un cautionnement global : Accord-cadre
  6. À la réception, vérifier que la mainlevée est délivrée dans les quinze jours.

Ce qu’AOEX fait et ne fait pas

AOEX lit les avis TED et les avis publics d’e-Procurement. Quand un marché publié est ouvert, le kit offre lit les pièces publiées, dont la clause de cautionnement, et dicte les champs de la réponse : Kit offre Le terme est aussi dans le glossaire : Glossaire

AOEX ne constitue aucun cautionnement, ne dépose pas l’offre, ne contacte pas l’acheteur et ne dit pas qui sera retenu. Cette page ne fournit pas de conseil juridique. Le texte à suivre reste l’arrêté royal et les documents du marché.

Questions fréquentes

Quel est le montant du cautionnement dans un marché public belge ?

L’article 25, § 1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 le fixe à cinq pour cent de la valeur du marché. L’acheteur peut prévoir un pourcentage moins élevé ou aucun cautionnement, à condition de l’écrire dans les documents du marché. Texte lu sur Wallex le 30 octobre 2026.

Un cautionnement peut-il être exigé pour un petit marché ?

Non sous 50 000 euros. L’article 25, § 6, dit que l’acheteur ne peut pas exiger de cautionnement pour les marchés publics et les accords-cadres dont le montant d’attribution est inférieur à 50 000 euros. Un marché de faible montant, sous 30 000 € HTVA, est donc aussi sans cautionnement exigible.

Dans quel délai faut-il constituer le cautionnement ?

Dans les trente jours qui suivent le jour de la conclusion du marché, sauf si les documents du marché prévoient un délai plus long (article 27, § 1er). Ce délai est suspendu pendant la fermeture de l’entreprise pour congés annuels payés et repos compensatoires réglementaires.

Sous quelle forme le cautionnement est-il constitué ?

L’article 26 en prévoit quatre : en numéraire, en fonds publics, sous forme de cautionnement collectif, ou par une garantie d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances agréée pour la branche 15 (caution). L’adjudicataire ou un tiers peut le constituer (article 27, § 2).

Quand le cautionnement est-il libéré ?

À la réception. Pour des travaux avec deux réceptions, une moitié est libérée après la réception provisoire et l’autre après la réception définitive (article 93). Pour des fournitures, sauf clause contraire, en une fois après la réception provisoire (article 133) ; pour des services, en une fois après la réception de l’ensemble des services (article 158).

AOEX constitue-t-il le cautionnement ?

Non. AOEX lit les avis TED et les avis publics d’e-Procurement et aide à lire les pièces publiées, dont la clause de cautionnement du cahier des charges. AOEX ne constitue aucune garantie, ne dépose pas d’offre et ne donne pas de conseil juridique.

Sources

Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, article 2, 8°, articles 5, 6, § 5, 25 à 33/1, 44, 47, 93, 133, 144 et 158, texte consolidé lu sur Wallex le 30 octobre 2026 (article 25 remplacé par l’arrêté royal du 4 septembre 2023) : Arrêté royal du 14 janvier 2013, texte consolidé (Wallex) Justel : Arrêté royal du 14 janvier 2013 (Justel)

Les entrées Cautionnement, Réception provisoire et définitive, et Mesures d’office du glossaire AOEX, lues sur Wallex le 28 octobre 2026, disent la même chose : Glossaire

Cette note décrit des documents publics et le fonctionnement d’AOEX. Ce n’est pas un conseil juridique.

Édité par aoex.