La réception provisoire et la réception définitive dans les marchés publics en Belgique

En Belgique, la réception provisoire de travaux est constatée par procès-verbal dans les quinze jours de la date d’achèvement ou de la demande de l’entrepreneur ; elle ouvre le délai de garantie, d’un an par défaut, et la réception définitive suit à son terme. En services, la réception est en principe unique et définitive (AR du 14 janvier 2013, art. 92, 134, 157).

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En Belgique, la réception provisoire d’un marché public se constate dans les quinze jours ; elle ouvre le délai de garantie, d’un an par défaut, puis la réception définitive.

Deux réceptions, un délai de garantie entre les deux

L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics dit que les prestations ne sont réceptionnées qu’après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Selon le cas, une réception provisoire a lieu à l’issue de l’exécution et, à l’expiration d’un délai de garantie, une réception définitive marque l’achèvement complet du marché, sauf application des articles 1792 et 2270 de l’ancien Code civil aux marchés qu’ils concernent (article 64). Texte consolidé lu sur Wallex le 31 octobre 2026 : Arrêté royal du 14 janvier 2013, texte consolidé (Wallex)

Pour un accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, sauf clause contraire, la dernière réception accordée pour un marché fondé sur l’accord-cadre vaut réception de celui-ci (article 64). Les clauses propres au marché, dont la durée de garantie, se lisent dans le cahier des charges : Cahier des charges

L’arrêté ne s’applique pas aux marchés dont le montant estimé n’atteint pas 30 000 euros, sauf ce que les documents du marché rendent applicable. Pour ces marchés, la réception se lit dans la commande ou le cahier des charges : Marché de faible montant

Les délais de réception en un tableau

Le tableau reprend les règles par défaut de l’arrêté, lues sur Wallex le 31 octobre 2026. Les documents du marché peuvent en prévoir d’autres là où l’arrêté le permet.

Travaux : la réception provisoire

Si l’ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications prescrites soient connus, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus est dressé dans les quinze jours de cette date. S’il est terminé avant ou après, l’entrepreneur le fait savoir au fonctionnaire dirigeant par envoi recommandé, ou par envoi électronique qui date l’envoi de façon équivalente, et demande la réception ; le procès-verbal est dressé dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande (article 92, § 2).

L’ouvrage trouvé en état de réception provisoire est présumé, jusqu’à preuve du contraire, l’avoir été à la date fixée pour son achèvement, ou à la date d’achèvement réelle indiquée par l’entrepreneur dans son envoi. Cette date compte aussi pour un éventuel retard : Amendes pour retard et pénalités

Par la réception provisoire, l’acheteur dispose de la totalité de l’ouvrage. Avant, il peut prendre possession de parties achevées en dressant un état des lieux, mais cette prise de possession ne vaut pas réception provisoire. Dès qu’il a pris possession, l’entrepreneur n’est plus tenu de réparer les dégradations dues à l’usage (article 91).

Travaux : vérification, délai de garantie et réception définitive

L’article 92 de l’arrêté fixe aussi la façon de vérifier l’ouvrage et la suite après la réception provisoire :

  • La vérification se fait l’entrepreneur présent ou dûment convoqué par envoi recommandé ou électronique au moins sept jours avant (article 92, § 4).
  • Si la météo empêche de constater l’état de l’ouvrage pendant les quinze jours, un procès-verbal le constate et la réception est dressée dans les quinze jours qui suivent la fin de l’empêchement. L’entrepreneur ne peut pas invoquer ces conditions pour ne pas présenter l’ouvrage.
  • L’ouvrage n’est achevé que lorsque l’entrepreneur a fait disparaître dépôts, encombrements et modifications de l’état des lieux dus au chantier.
  • Le délai de garantie court dès la réception provisoire ; à défaut de clause, il est d’un an (article 92, § 2).
  • Un procès-verbal de réception définitive ou de refus est dressé dans les quinze jours qui précèdent la fin du délai de garantie. En cas de refus, l’entrepreneur signale par envoi recommandé ou électronique que l’ouvrage est en état, et la réception a lieu dans les quinze jours (article 92, § 3).
  • Un ouvrage non conforme ou mal exécuté est démoli et reconstruit par l’entrepreneur, sinon d’office à ses frais (article 92, § 1).

Fournitures : réception provisoire, garantie et réception définitive

À l’expiration du délai de trente jours qui court à compter de la livraison, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus est dressé (article 129). Les documents du marché peuvent prévoir une double réception, partielle au lieu de production puis complète au lieu de livraison (article 130), ou une réception complète au lieu de livraison (article 131) : l’acheteur dispose alors de trente jours, ou de soixante jours si un laboratoire intervient.

Une demande de réception est non avenue si les fournitures ne sont pas en état d’être réceptionnées ou si les quantités présentées sont nettement inférieures à celles annoncées (article 128). Des fournitures refusées sont enlevées par le fournisseur dans les quinze jours de l’avis de refus (article 131, § 2). L’acheteur devient propriétaire dès qu’elles sont admises en compte pour le paiement (article 132).

Le délai de garantie court dès la réception provisoire et vaut un an à défaut de clause (article 134). La réception définitive a lieu à son expiration et est implicite si la fourniture n’a donné lieu à aucune réclamation ; sinon un procès-verbal est établi dans les quinze jours qui précèdent la fin du délai (article 135).

Services : une réception, en principe définitive

Quand l’acheteur a la liste des services prestés ou la facture et que la fin des services est constatée selon les documents du marché, il vérifie, procède à la réception et en notifie le résultat. La vérification se fait dans le délai de traitement de trente jours qui suit la constatation de la fin des services (articles 156 et 160). Si les services se terminent avant ou après la date prévue, le prestataire le signale par envoi recommandé ou électronique et demande la réception.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, cette réception est définitive (article 157). Le paiement suit dans le même délai de traitement : Délai de paiement

Ce qui dépend de la réception

Trois règles de l’arrêté partent de la date de réception :

  • Le cautionnement : en travaux avec deux réceptions, libéré par moitié, après la réception provisoire de l’ensemble puis après la réception définitive, sommes dues déduites ; avec une seule réception, en une fois (article 93). En fournitures, en une fois après la réception provisoire de l’ensemble (article 133) ; en services, après la réception de l’ensemble des services (article 158). Le guide : Cautionnement
  • La garantie : toute avarie constatée pendant le délai de garantie fait l’objet d’un procès-verbal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant, dressé avant la fin du délai et notifié à l’adjudicataire au plus tôt dans les trente jours de la constatation. Le produit remplacé repart pour un délai de garantie complet (article 65).
  • Les demandes de révision ou de dommages et intérêts fondées sur une clause de réexamen : sous peine de déchéance, la justification chiffrée est envoyée par écrit au plus tard nonante jours après la notification du procès-verbal de réception provisoire (article 38/16). La révision des prix : Révision des prix

Ce qu’une PME vérifie avant de répondre

Ces points découlent des articles cités. Ils ne remplacent pas la lecture du cahier des charges du marché visé.

  1. Lire dans le cahier des charges la durée du délai de garantie : un an seulement si rien n’est écrit.
  2. Repérer les réceptions techniques et épreuves prescrites : sans leurs résultats, le délai de quinze jours ne court pas.
  3. Prévoir l’enlèvement du chantier dans le délai : l’ouvrage encombré n’est pas achevé.
  4. Envoyer la demande de réception par recommandé ou envoi électronique daté quand le travail se termine à une autre date que celle prévue.
  5. Noter la date de notification du procès-verbal de réception provisoire : elle ouvre les nonante jours pour une demande de révision ou de dommages et intérêts.

Ce qu’AOEX fait et ne fait pas

AOEX lit les avis TED et les avis publics d’e-Procurement. Quand un marché publié est ouvert, le kit offre lit les pièces publiées, dont les clauses de réception et de garantie, et dicte les champs de la réponse : Kit offre Les termes sont aussi dans le glossaire : Glossaire

AOEX ne participe pas à la réception d’un marché, ne conteste rien auprès de l’acheteur, ne dépose pas l’offre et ne dit pas qui sera choisi. Cette page n’est pas un conseil juridique. Les textes à suivre restent l’arrêté royal, la loi du 17 juin 2016 et les documents du marché : Guide de la loi du 17 juin 2016

Questions fréquentes

Dans quel délai l’acheteur doit-il faire la réception provisoire de travaux ?

Dans les quinze jours de la date fixée pour l’achèvement si l’ouvrage est terminé à cette date, ou dans les quinze jours de la demande de l’entrepreneur s’il termine avant ou après, pour autant que les résultats des vérifications prescrites soient connus. Un procès-verbal de réception provisoire ou de refus est alors dressé (article 92, § 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, lu sur Wallex le 31 octobre 2026).

Combien dure le délai de garantie ?

Le délai fixé par les documents du marché. S’ils ne disent rien, il est d’un an, pour des travaux comme pour des fournitures. Il prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée (articles 92, § 2, et 134).

Prendre possession de l’ouvrage vaut-il réception provisoire ?

Non. L’article 91 dit que la prise de possession totale ou partielle de l’ouvrage par l’acheteur ne peut valoir réception provisoire. Dès cette prise de possession, l’entrepreneur n’est cependant plus tenu de réparer les dégradations dues à l’usage.

Quand le cautionnement est-il libéré ?

En travaux avec deux réceptions, par moitié : après la réception provisoire de l’ensemble, puis après la réception définitive (article 93). En fournitures, en une fois après la réception provisoire de l’ensemble (article 133) ; en services, en une fois après la réception de l’ensemble des services (article 158), sauf clause contraire.

Un marché de services a-t-il deux réceptions ?

En principe non. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la réception d’un marché de services est définitive (article 157). Elle se fait dans le délai de traitement de trente jours qui suit la constatation de la fin des services (articles 156 et 160).

AOEX organise-t-il la réception d’un marché ?

Non. AOEX lit les avis TED et les avis publics d’e-Procurement et aide à lire les pièces publiées, dont les clauses de réception et de garantie du cahier des charges. AOEX ne participe pas à la réception, ne conteste rien auprès de l’acheteur, ne dépose pas d’offre et ne donne pas de conseil juridique.

Sources

Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, articles 38/16, 64, 65, 91 à 93, 128 à 135, 156 à 158 et 160, texte consolidé lu sur Wallex le 31 octobre 2026 : Arrêté royal du 14 janvier 2013, texte consolidé (Wallex) Justel : Arrêté royal du 14 janvier 2013 (Justel)

Cette note décrit des documents publics et le fonctionnement d’AOEX. Ce n’est pas un conseil juridique.

Édité par aoex.